Le fauteuil roulant électrique est un véhicule terrestre à moteur

26/03/2021

Madame X qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS.

Cette dernière refusait d’indemniser Madame X de ses blessures au motif qu’en tant que conductrice de son fauteuil roulant elle avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 30 janvier 2020, décidait que Madame X avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui de ce fait, réduisait son droit à indemnisation.

La Cour de Cassation qui a déjà pu indiquer dans d’autres décisions, qu’une tondeuse à gazon ainsi qu’une mini moto bike devaient être considérées comme des véhicules terrestres à moteur, constatait que les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 devaient également s’appliquer en l’espèce.

Rappelons ici que l’article 3 de cette même loi prévoit que les piétons, cyclistes et passagers transportés sont spécialement protégés et sont indemnisés sauf s’ils commettent une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Par ailleurs, si ces victimes sont âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, elles seront indemnisées même si elles commettent une faute inexcusable.

En revanche, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit quant à lui que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.

En l’espèce, la Cour d’Appel qui a retenu que le fauteuil électrique conduit par Madame X devait être considéré comme un véhicule terrestre à moteur a fait application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en réduisant son droit à indemnisation de moitié compte tenu de la faute qu’elle avait commise.

Autres actualités

Rapports UEROS et indemnisation après un traumatisme crânien

01/10/2026

Après un traumatisme crânien, trois décisions récentes (TJ Marseille, CA Bordeaux, TJ Rennes) montrent le poids des rapports UEROS dans l’évaluation des séquelles et des pertes de gains professionnels. Les victimes de traumatisme crânien conservent souvent des séquelles dites « invisibles » : fatigabilité, troubles de l’attention et de la mémoire, syndrome dysexécutif, troubles du […]

Faute de la victime et dommage corporel

01/06/2026

L’imprudence ne suffit plus quand le professionnel a failli (AP, 29 mai 2026, n° 23-20.005) Lorsqu’un professionnel organisant une activité sportive ou de loisir a omis de donner les consignes de sécurité adaptées, il ne peut invoquer l’imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité. L’indemnisation doit être intégrale. C’est la règle nouvelle […]

Actualisation des pertes de gains professionnels futurs

22/05/2026

Actualisation les pertes de gains professionnels futurs d’une victime d’accident de la circulation La Cour de cassation rappelle que l’actualisation des pertes de gains professionnels futurs est de droit lorsqu’elle est demandée (Crim., 19 mai 2026, n° 25-82.896) Par un arrêt du 19 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse partiellement […]