Suppresion du droit d’indemnisation

24/12/2014

Le gouvernement supprime le droit d’être indemnisé en cas de complication grave d’un acte « non thérapeuthique »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 70, texte ci-dessous) a supprimé à compter du 1er janvier 2015 le droit d’être indemnisé en cas d’accident médical non fautif résultant d’un acte « non thérapeutique ».

En conséquence, les victimes de complications graves survenues après une chirurgie dite de confort, une IVG, une chirurgie esthétique, une circoncision rituelle, etc, ne pourront plus être indemnisées.

 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2015

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »

Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

Cette décision est attentatoire au droit des victimes et à la réparation de leurs préjudices.

Compte tenu de l’imprécision du texte, la prudence recommande aux victimes potentielles d’un accident médical non fautif survenu à l’occasion d’un acte de « chirurgie de confort » (IVG, chirurgie esthétique, circoncision rituelle..), d’adresser avant le 31 décembre 2014 une demande d’indemnisation par Lettre Recommandée avec Accusé Réception à l’établissement public et à l’O.N.I.A.M ou d’assigner au fond l’O.N.I.A.M devant le tribunal de grande Instance de Bobigny, compétent en l’espèce.

 

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